La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°236610

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 236610


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-alg...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que M. X... a sollicité un visa d'entrée et de court séjour pour venir rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants résidant en France et que la commission a rejeté la demande de M. X... au motif que sa venue en France ne serait pas sans entraîner des menaces de troubles à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels la commission a fondé son appréciation, et qui ne sont d'ailleurs pas précisément établis, consistent en des délits mineurs commis par M. X... entre 1970 et 1975 ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir qu'en confirmant le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger, la commission a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 juin 2001 et la décision du consul général de France à Alger du 29 mars 2001 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236610
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 236610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236610.20030319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award