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19/03/2003 | FRANCE | N°236611

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 236611


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juillet 2001 par laquelle le Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a confirmé son refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10

novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de ref...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juillet 2001 par laquelle le Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a confirmé son refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 susvisé : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "La procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000" ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête formée devant le Conseil d'Etat par M. X..., ressortissant tunisien, contre la décision du 15 juillet 2001 par laquelle le Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax lui a refusé le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait, qui n'a pas été précédée d'un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236611
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 236611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236611.20030319
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