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19/03/2003 | FRANCE | N°238742

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2003, 238742


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 de l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. et Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assuj

ettis au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la Bonn...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 de l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. et Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la Bonneville-la-Louvet (Calvados), et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (.) ; e) une déduction forfaitaire (.) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e) de l'article 31.I.1° du code général des impôts ;
Considérant qu'en jugeant que M. et Mme X..., qui ont confié la gestion de l'appartement locatif qu'ils possèdent au Havre à un mandataire auquel ils ont versé en 1994, 1995 et 1996, des honoraires en rémunération de leurs prestations, ont pu à bon droit , par application des dispositions précitées, déduire pour leur montant réel les honoraires qu'ils ont ainsi effectivement supportés conformément aux mandats au motif que ces honoraires constituaient des frais de gérance, alors même qu'au sein des prestations ainsi rémunérées certaines constitueraient, si elles n'étaient pas confiées à des administrateurs de biens mais étaient assurées par le propriétaire lui-même, des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e) de l'article 31-I.1° du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1 à 4 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel de M. et Mme X... :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mandats de gestion locative par lesquels M. et Mme X... ont confié au cabinet Binard la gestion de leur appartement, que les honoraires, justifiés dans leur principe et dans leur montant par les pièces produites, dont ils demandent la déduction aient compris la refacturation de frais de gestion, en sus de frais de gérance au sens des dispositions précitées de l'article 31.I.1° du code général des impôts ; qu'il y a lieu de déterminer les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers réalisés par M. et Mme X... en tenant compte d'une somme de 3 107 F en 1994, de 3 000 F en 1995 et de 3 093 F en 1996 au titre des frais de gérance ; que, par suite, ceux-ci sont fondés, en ce qui concerne l'imposition restant en litige, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996, à raison de la réintégration des sommes précitées dans leurs revenus fonciers ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 juin 2001 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 30 septembre 1999 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996, à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une somme de 3 107 F en 1994, 3 000 F en 1995 et 3 093 F en 1996.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 31, 31 I
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2003, n° 238742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 19/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238742
Numéro NOR : CETATEXT000008141716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-19;238742 ?
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