Vu, 1°), sous le n° 239590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001 et le 22 février 2002, présentés pour le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, dont le siège est 153 rue de Courcelles, à Paris (75017), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 27 avril 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision, en date du 14 juin 2000, par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les fins de la poursuite diligentée contre M. Daniel Y ;
2°) renvoie l'affaire devant la chambre nationale de discipline, sauf à régler l'affaire au fond ;
Vu, 2°), sous le n° 239591, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001 et le 22 février 2002, présentés pour le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, dont le siège est 153 rue de Courcelles, à Paris (75017), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 27 avril 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision, en date du 14 juin 2000, par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les fins de la poursuite diligentée contre Mme Isabelle X ;
2°) renvoie l'affaire devant la chambre nationale de discipline, sauf à régler l'affaire au fond ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y et Mme X,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES enregistrées sous les n° 230590 et 230 591 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions du commissaire du gouvernement près le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES :
Considérant que le commissaire du gouvernement près le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES avait qualité pour se pourvoir en cassation contre les décisions attaquées ; que, dès lors, ses interventions ne peuvent être regardées que comme des pourvois en cassation ; que ces pourvois n'ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 août 2002, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils sont tardifs et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES :
Considérant que, selon les principes généraux de la procédure, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux personnes qui ont été parties ou représentées dans l'instance dans laquelle la décision attaquée a été rendue ; que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES n'avait pas la qualité de partie en appel ; que, dès lors, il n'est pas recevable à déférer au juge de cassation les décisions du 27 avril 2001 de la chambre nationale de discipline confirmant les décisions, en date du 14 juin 2000, par lesquelles la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Rouen-Normandie a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les fins des poursuites diligentées contre M. Daniel Y et contre Mme Isabelle X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le conseil régional de Rouen-Normandie de l'ordre des experts-comptables à payer à M. Y et à Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du commissaire du gouvernement près le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES et du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, au commissaire du gouvernement près le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, à M. Daniel Y, à Mme Isabelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.