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19/03/2003 | FRANCE | N°246561

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 246561


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2002, le jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée devant lui par la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 19 novembre 2001, par la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA, dont le siège est ... ; la société demande a

u tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 septembre...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2002, le jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée devant lui par la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 19 novembre 2001, par la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA, dont le siège est ... ; la société demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 septembre 2001 par laquelle le président de la Province Sud tient pour nulle et remplacée par une autre la demande de permis de recherche déposée par la société le 21 novembre 1995 et refuse l'indemnité demandée par la société ;
2°) d'enjoindre à l'administration à procéder, sous quinzaine de la décision à intervenir et sous astreinte, à la reprise d'instruction de la phase décisionnelle de sa demande de permis de recherche et d'en justifier auprès de la société ;
3°) de condamner la Province Sud à lui payer la somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 25 avril 2002, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que la requête déposée devant lui par la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA se rattachait à l'exécution du jugement du même tribunal du 25 mai 2000 ayant annulé la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, autorité alors compétente, avait rejeté une demande de la même société en date du 25 novembre 1995 en vue d'obtenir un permis de recherche dans la région de Prony tendant à la réalisation d'une étude de faisabilité d'une usine de traitement métallurgique des extractions dans cette région ;
Considérant, toutefois, que dans la demande qu'elle avait adressée le 21 avril 2001 au président de la Province Sud, la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA ne demandait pas l'exécution du jugement du 25 mai 2000 mais l'octroi d'une indemnité pour le retard pris dans l'instruction de son dossier ; qu'ainsi, la décision du 11 septembre 2001 du président de la Province Sud n'a pu avoir pour portée de refuser l'exécution dudit jugement ; que la requête de la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA a ainsi le caractère d'un litige distinct ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne sont pas applicables en l'espèce et la cour administrative d'appel de Paris n'est pas compétente pour statuer sur la requête de la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA ; que, par ailleurs, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et, en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, de renvoyer la requête de la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du 25 avril 2002 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat sera renvoyé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA et au président de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 246561
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-01 MINES ET CARRIERES - MINES - RECHERCHE DES MINES


Références :

Code de justice administrative R312-2, L911-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 246561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246561.20030319
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