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19/03/2003 | FRANCE | N°247584

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 247584


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc

s de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens aurait omis de statuer sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 22 octobre 2001 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas soulevé une telle exception devant le tribunal administratif ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Le Y..., secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... a bien été signé par M. Le Y... ; que la circonstance que l'ampliation de la décision attaquée notifiée à M. X... ne porterait pas la signature de son auteur, mais celle de Mme Z..., adjointe au chef du bureau de l'état civil et des étrangers ayant reçu, par arrêté du 29 décembre 2001, délégation permanente à l'effet de signer notamment les ampliations des arrêtés préfectoraux, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 octobre 2001, de la décision du préfet de l'Oise du 22 octobre 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait saisi la juridiction administrative dans le délai du recours contentieux de demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 22 octobre 2001 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, ou des décisions en date des 19 novembre 2001 et 17 décembre 2001 par lesquelles les mêmes autorités ont rejeté les recours gracieux formés par M. X... ; qu'à la date à laquelle il a excipé de leur illégalité, soit le 5 juin 2002, lesdites décisions étaient devenues définitives ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de cette illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que l'épouse de M. X... aurait formé une demande d'asile territorial sur laquelle il n'aurait pas encore été statué ne permet pas de considérer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet, tant dans le cadre de son activité professionnelle qu'à raison de la qualité de certains membres de sa famille, de menaces de mort émanant de groupes islamistes armés, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247584
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 décembre 2001
Arrêté du 11 avril 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 247584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247584.20030319
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