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19/03/2003 | FRANCE | N°247708

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 247708


Vu, la requête enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et la décision fixant le pays de destination de la reconduite p

our excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu, la requête enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et la décision fixant le pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté que M. X... avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour qui lui avait été notifiée le 5 mai 2001, qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de cette date, que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France n'étaient pas tels que la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet de l'Essonne a procédé à un examen individuel de sa situation ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2001, de la décision du préfet de l'Essonne du 24 avril 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 7 mai 2002, la décision du 30 mars 2001 du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 12 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 24 avril 2001 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui lui ont été régulièrement notifiées et qu'il n'a pas contestées dans le délai du recours contentieux, étaient devenues définitives ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de leur illégalité ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :
Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du 24 avril 2002 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ;

Considérant que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où il est également admissible, ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247708
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 2001
Arrêté du 24 avril 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 247708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247708.20030319
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