Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lioara X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité roumaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en septembre 1997 avec son époux et leur premier enfant, que leur second enfant est né en novembre 1997, que leur famille est bien intégrée en France où réside un frère de son mari, il ressort des pièces du dossier que les demandes de statut de réfugié formées par Mme X... épouse Y... et son mari ont été rejetées ; que le mari de Mme X... épouse Y... est également en situation irrégulière et que la requérante ne fait état d'aucune impossibilité d'emmener ses enfants avec elle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lioara X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.