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19/03/2003 | FRANCE | N°250889

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 250889


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X... soutient que son engagement politique en faveur au sein d'un parti d'opposition lui vaudrait d'être menacé en cas de retour en Turquie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2001, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 30 mai 2002, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des risques pour sa vie, sa liberté, son intégrité physique ou sa dignité en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250889
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 250889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250889.20030319
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