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19/03/2003 | FRANCE | N°251251

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 251251


Vu, la requête enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2002 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et sa reconduite vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu, la requête enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2002 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et sa reconduite vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2001, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juin 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que M. X... disposerait d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a quitté l'Algérie en raison du grave climat d'insécurité qui y règne, il n'apporte au soutien de sa contestation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite aucun élément permettant d'estimer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251251
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 251251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251251.20030319
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