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19/03/2003 | FRANCE | N°251409

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 251409


Vu, la requête enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre p

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2°) d'annuler pou...

Vu, la requête enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles aurait omis de statuer sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Yvelines à M. X... le 21 août 2001 manque en fait ; que M. X... n'est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2001, de la décision du 14 août 2001 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, décision, qui contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas été retirée ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 24 septembre 2002, la décision du 21 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet des Yvelines ne pouvait décider sa reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée qui prévoit que l'étranger demandeur d'asile admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours, il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a, par une décision du 30 mai 2002, rejeté le recours de M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué pris le 2 août 2002 serait intervenu en violation de ces dispositions ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour en Mauritanie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2001, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251409
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 août 2001
Arrêté du 02 septembre 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 10 juillet 1952 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 251409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251409.20030319
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