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19/03/2003 | FRANCE | N°254481

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 mars 2003, 254481


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2003, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 17 août 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 ;

- d'ordonner en conséquence sa réintégration dans l'armée ;

- d'ordonner en cas de besoin sous astreinte de 150 euros par

jour de retard de procéder à cette réintégration deux mois après la décision du Cons...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2003, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 17 août 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 ;

- d'ordonner en conséquence sa réintégration dans l'armée ;

- d'ordonner en cas de besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard de procéder à cette réintégration deux mois après la décision du Conseil d'Etat ;

- de condamner l'Etat à lui verser 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en raison de sa situation financière difficile, la condition d'urgence est remplie ; que la décision contestée lui a été notifiée sans communication des textes législatifs et réglementaires nécessaires à son information sur les possibilités de reconversion vers un emploi civil ; que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; qu'en raison de son état de santé, le requérant manquait de discernement lorsqu'il a demandé son admission à la retraite ; que, faute d'avoir tenu compte de cette situation, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les copies du recours devant la commission des recours des militaires et de la requête en annulation présentés par M. X à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu du pécule et de la pension de retraite dus à M. X, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le signataire de la décision attaquée était titulaire d'une délégation de signature régulière ; que l'absence de transmission au requérant de la copie de textes législatifs et réglementaires est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que M. X a demandé son admission à la retraite à la suite d'une démarche longuement réfléchie ; qu'il n'a pas agi dans des conditions de manque de discernement qui conduiraient à ne pas tenir compte de cette demande ;

Vu, enregistré le 17 mars 2003, le mémoire en réplique présenté par M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Claude X, d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 18 mars 2003 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Laurent PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Claude X,

- les représentants du ministre de la défense ;

Considérant que la requête de M. X doit, ainsi que cela a été confirmé lors de l'audience orale, être regardée comme tendant à la suspension tant de la décision du 17 août 2001 qui l'a placé en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 que de la décision en date du 30 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter cette décision et de maintenir M. X en activité ;

Considérant que l'absence alléguée de communication de textes législatifs et réglementaires lors de la notification de la décision contestée d'admission à la retraite est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que le signataire de cette décision était par ailleurs titulaire d'une délégation de signature produite par le ministre au cours de la procédure de référé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait entrepris dès septembre 1999 des démarches en vue d'une cessation d'activité avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade ; que la demande d'admission à la retraite à compter du 31 décembre 2002, date limite pour l'obtention du pécule dans les conditions prévues par les dispositions alors en vigueur, qu'il a formulée le 16 mars 2001 ne peut, même si cet officier connaissait alors des difficultés de santé qui avaient des conséquences sur sa manière de servir, être regardée comme affectée d'un vice tel qu'elle n'aurait pas véritablement exprimé la volonté de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartenait au ministre de la défense de se prononcer sur la demande de maintien en activité de M. X en fonction de l'intérêt du service ; qu'en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qu'il a portée soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont il demande la suspension ; que ses conclusions à fin de suspension ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2003, n° 254481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 19/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254481
Numéro NOR : CETATEXT000008151960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-19;254481 ?
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