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19/03/2003 | FRANCE | N°254524

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 mars 2003, 254524


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2003, présentée par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'exécution de la décision verbale prise le 4 février 2003 par laquelle le chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie lui a interdit toute communication avec la presse audiovisuelle ;

- subsidiairement

d'ordonner la suspension de cette décision en tant qu'elle porte sur d'au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2003, présentée par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'exécution de la décision verbale prise le 4 février 2003 par laquelle le chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie lui a interdit toute communication avec la presse audiovisuelle ;

- subsidiairement d'ordonner la suspension de cette décision en tant qu'elle porte sur d'autres sujets que celui qui a fait l'objet d'un article de presse publié par le requérant ;

- d'enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard au ministre de la défense de s'abstenir de porter toute nouvelle atteinte à la liberté d'expression du requérant ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision attaquée n'est pas, eu égard à sa portée, une mesure d'ordre intérieur ; que, compte tenu des activités d'enseignement et de publication de M. X, elle porte gravement atteinte à sa liberté d'expression ainsi qu'à son droit moral de répondre aux commentaires que suscite l'article de presse qui lui a été reproché ; qu'il y a urgence à mettre fin à une telle situation ; que seul le ministre avait compétence pour prendre la décision attaquée ; que cette décision n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît la liberté d'expression, garantie tant par les textes constitutionnels que par plusieurs conventions internationales ; qu'elle porte atteinte aux droits que la loi reconnaît aux militaires ; qu'elle est également en contradiction avec les droits reconnus par la loi à tout auteur d'une oeuvre de l'esprit ; qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les copies du recours devant la commission des recours des militaires et de la requête en annulation présentés par M. X à l'encontre de la décision dont il demande la suspension ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge administratif ; que la condition d'urgence, appréciée de manière globale et objective, n'est pas remplie ; que, subsidiairement, la décision contestée a été prise par une autorité compétente ; qu'elle n'avait pas à être motivée et que M. X en connaissait d'ailleurs les raisons ; que cette décision se borne à lui interdire de s'exprimer à la radio ou à la télévision sur le sujet qui a fait l'objet de l'article de presse qu'il a publié ; qu'une telle mesure ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du requérant ; qu'elle a été prise en application des dispositions législatives du statut des militaires, dont le requérant ne peut discuter utilement la conformité à la Constitution, et dans le respect des stipulations des conventions internationales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2003, présenté par M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean-Hugues X, d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 18 mars 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Jean-Hugues X,

- les représentants du ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un article de réflexions publié dans les Cahiers de la sécurité intérieure, M. Jean-Hugues X, capitaine de gendarmerie affecté au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, a donné au journal Libération un entretien qui a été publié le 4 février 2003, dans des conditions de nature à appeler l'attention des lecteurs, notamment par son titre : Un capitaine de gendarmerie dénonce le flou des chiffres de la délinquance : la tentation du bidonnage ; que le jour même M. X a été sollicité par divers organes de radio et de télévision pour commenter cet article ; que, dans l'après-midi, le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie lui a donné verbalement l'ordre, sur instruction du général commandant les écoles, de ne pas s'exprimer à la radio ou à la télévision sur le thème qui avait donné lieu à l'article paru le matin ;

Considérant que l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques... ;

Considérant qu'il résulte tant du mémoire produit par le ministre de la défense au cours de la procédure de référé que des explications données lors de l'audience orale que l'interdiction faite à M. X de s'exprimer à la radio ou à la télévision ne concernait que le thème qui avait fait l'objet de l'article paru le matin ;

Considérant qu'eu égard à son objet ainsi limité, l'ordre reçu par le requérant n'est pas de nature à constituer une situation d'urgence ; qu'en outre il appartenait aux supérieurs hiérarchiques du capitaine X de prendre des mesures de nature à éviter qu'un sujet politique par sa nature ne fût évoqué par cet officier, au-delà même de ce qu'il pouvait souhaiter, à la radio et à la télévision dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il ne peut être utilement reproché à l'ordre dont la suspension est demandée, qui a été donné verbalement, de ne pas avoir été motivé par écrit dès lors que les motifs en ont été exposés, à sa demande, à M. X ; qu'enfin, et eu égard sur ce point également au caractère limité de son objet, cet ordre ne fait pas apparaître, en l'état de l'instruction, compte tenu des obligations qui s'imposent aux militaires, d'atteinte illégale à la liberté d'expression du requérant ni aux droits qu'il tient de son statut ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est dépourvu de sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. X doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Hugues X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 254524
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 254524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254524.20030319
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