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21/03/2003 | FRANCE | N°243239

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 2003, 243239


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marouane X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 457,35 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marouane X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 457,35 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 juillet 2001, de la décision du 16 juillet 2001 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne qui se trouve en France et qu'il est père de deux enfants, dont le second est né à Montpellier le 5 juillet 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, de la faculté qui lui est ouverte de poursuivre hors de France sa vie familiale et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 janvier 2002 a porté à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 23 janvier 2002, la décision du 16 juillet 2001, notifiée le 18 juillet 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et qui a fait objet d'un recours gracieux en date du 6 septembre 2001, implicitement rejeté le 6 novembre 2001, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que l'arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait valoir que son père a combattu pendant plusieurs années dans les rangs de l'armée française et a été décoré, et que lui-même est bien intégré dans la société française en ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;
Considérant que si M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de la reconduite, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne susvisée, ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, si M. X... invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison des troubles qui ont eu lieu dans la ville de Ténès et des menaces dont il a fait l'objet du fait du passé militaire de son père, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments suffisants pour établir la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 23 janvier 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 3 janvier 2002 ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Marouane X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 243239
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 2001
Arrêté du 03 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 243239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243239.20030321
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