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21/03/2003 | FRANCE | N°243809

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 2003, 243809


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Edwin Alexander Y... X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Edwin Alexander Y... X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... X..., de nationalité colombienne, entré en France le 9 avril 1998, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X... vit en concubinage depuis 1990 avec une ressortissante colombienne en situation irrégulière, dont il a eu deux enfants nés en 1993 et 1998, lesquels sont scolarisés en France ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était titulaire d'une promesse d'embauche, tandis que sa concubine, enceinte de douze semaines, ne pouvait voyager en avion et nécessitait un suivi médical particulier, ainsi que l'attestent les certificats médicaux produits au dossier ; qu'ainsi, la mise en oeuvre de la reconduite aurait abouti à séparer M. Y... X... de son épouse au moment de sa grossesse et de la naissance de leur enfant ; que, par suite, et alors même que M. Y... X... conserverait des attaches familiales en Colombie, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en ordonnant dans de telles circonstances et à cette date la reconduite à la frontière de M. Y... X..., a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Y... X... la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Edwin Alexander Y... X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 243809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243809
Numéro NOR : CETATEXT000008149818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;243809 ?
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