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21/03/2003 | FRANCE | N°244799

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 2003, 244799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2002 et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 21 juillet 1999 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre ;
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°) de rejeter le recours présenté par le ministre de l'intérieur deva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2002 et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 21 juillet 1999 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins ( ...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire ( ...) font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement" ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) ; qu'en jugeant que les mentions relatives à la délivrance à M. X... du formulaire CERFA comportant les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, qui figuraient dans les procès-verbaux constatant les infractions commises par M. X... les 19 janvier et 23 février 1994, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, la cour a commis une erreur de droit ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X... soutient, par la voie de l'exception, que les retraits de points afférant aux deux infractions commises les 19 janvier et 23 février 1994 sont illégaux dès lors que les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne lui avaient pas été préalablement délivrées ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas la date à laquelle lesdits retraits de point auraient été notifiés à l'intéressé ; que s'il fait valoir que l'intéressé doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard à la date à laquelle il a suivi un stage destiné à obtenir la restitution de points sur son permis de conduire, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 23 février 1994, le ministre a produit un procès-verbal daté du jour-même, portant la mention "je reconnais que l'imprimé n° 90-0204 m'a bien été remis" ; que ledit procès-verbal indique expressément que la personne entendue a signé le carnet de déclarations ; que M. X... ne conteste pas avoir signé ledit carnet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. X... soutient n'avoir pas reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information est apportée par l'administration ;
Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 19 janvier 1994, l'administration n'a produit qu'un procès-verbal destiné au procureur de la République, daté du 4 février 1994, qui porte la mention "ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de trois points" ; qu'un tel procès-verbal, dont il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué qu'il aurait été remis à M. X..., ne suffit pas à établir, en l'état de la contestation sur ce point opposée par ce dernier, qu'il se serait vu délivrer les informations prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, le retrait de trois points correspondant à cette infraction est entaché d'illégalité ; que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était ainsi pas nul lorsque le préfet d'Ille-et-Vilaine a constaté sa perte de validité ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 juillet 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine informant M. X... de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Le recours formé par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 244799
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de justice administrative L821-2, R421-5, L761-1
Code de la route L223-3, R223-3, L11-3, R258, L11-1, L223-1
Code de procédure pénale 537, 429


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 244799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244799.20030321
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