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21/03/2003 | FRANCE | N°244896

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 2003, 244896


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2002 fixant le pays à destination duquel Mlle Ismahene X... doit être reconduite, jointe à l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande

présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2002 fixant le pays à destination duquel Mlle Ismahene X... doit être reconduite, jointe à l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante algérienne née en 1978, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa d'entrée et de court séjour d'une durée de huit jours ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir que, entrée en France le 25 décembre 2000, elle avait un projet de mariage civil avec un ressortissant français qu'elle aurait rencontré au printemps 2001 et avec lequel elle se serait mariée religieusement le 16 février 2002 ; que, cependant, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante était célibataire ; qu'il n'est pas contesté que sa famille réside dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 mars 2002 reconduisant à la frontière Mlle X... n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle parle français et est parfaitement intégrée, cet arrêté, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que par une décision du 5 mars 2002, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X... sera reconduite à la frontière ; que Mlle X... n'apporte aucun élément justifiant les craintes qu'elle énonce à entrer dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mlle Ismahene X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 244896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244896
Numéro NOR : CETATEXT000008153811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;244896 ?
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