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21/03/2003 | FRANCE | N°247845

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 247845


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yuping X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yuping X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yuping X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yuping X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 juillet 2001 de la décision du PREFET DE POLICE du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... épouse Y..., née en 1966, a fait valoir devant le juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris qu'elle était entrée en décembre 1994 en France pour rejoindre son mari qui a la même nationalité ; que ses enfants nés en Chine en 1987 et 1989 étaient entrés sur le territoire français en 1998 et y étaient régulièrement scolarisés ; que ses parents ainsi que son frère et sa s.ur résidaient en France et qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint qu'elle a épousé en 1987, qui est en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que les parents et la s.ur de Mme X... épouse Y... ne sont titulaires que de titres de séjour temporaires ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 au motif, seul invoqué devant lui par la requérante, qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le jugement du 9 avril 2002 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à payer à Mme X... épouse Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mme Yuping X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 247845
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 247845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247845.20030321
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