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21/03/2003 | FRANCE | N°249738

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 249738


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezak X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté e

t cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezak X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 septembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er février 2002, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a noué de solides attaches personnelles en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Considérant que si M. X... fait état de menaces de mort exercées à son encontre par des islamistes en raison tant de l'exercice d'une profession qui serait mal perçue par ces derniers que de son engagement au sein du parti des forces socialistes et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont pas assorties des précisions ni justifications propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrezak X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249738
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 249738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249738.20030321
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