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21/03/2003 | FRANCE | N°249840

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 249840


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arr

té et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2001, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 5 novembre 2001, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° 13 du 8 juillet 2002, M. Bernard Y..., préfet de la Seine-et-Marne, a donné à M. Christian Z..., chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par le sous-préfet de Seine-et-Marne qui n'aurait pas été compétent faute d' être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, elle ne conteste pas que ses quatre enfants sont restés dans son pays d'origine ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ;
Considérant que si la requérante allègue que l'affection dont elle souffre nécessite des soins réguliers qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que si Mme X..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 1997, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 juillet 1997, fait état de la situation prévalant en Angola, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications propres à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pu légalement fixer l'Angola comme pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 2002
Arrêté du 12 juillet 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 249840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249840
Numéro NOR : CETATEXT000008102431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;249840 ?
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