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21/03/2003 | FRANCE | N°249882

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 249882


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel Y... X..., ; M. Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté e

t cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel Y... X..., ; M. Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des nations unies contre la torture du 10 février 1984 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. Y... X... a bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'audience du tribunal administratif de Melun du 12 juillet 2002 au cours de laquelle, s'étant substitué à l'avocat précédemment désigné, il a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance que M. Y... X... n'aurait pas disposé du temps suffisant pour rassembler les documents dont il estimait la production nécessaire n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;
Considérant que M. Y... X..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 1999, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 11 décembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que par décision du 11 décembre 1998 notifiée le 4 janvier 1999, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y... X... ; que si ce dernier a adressé le 10 février 1999 à ce préfet une lettre qui peut être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 11 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier que le rejet implicite dudit recours gracieux n'a pas été contesté dans les délais du recours contentieux ; que dès lors l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... X... contre cette décision qui est devenue définitive, est irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y... X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1997, qu'il a entendu y poursuivre des études d'économie et a créé une société civile immobilière et que deux de ses cousins, avec lesquels il entretient d'excellents rapports, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 9 juillet 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances alléguées que M. Y... X... détient des parts dans une société dont le siège est en France et qu'il justifie d'une pré-inscription à l'université de Paris 8 ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. Y... X... fait état des menaces émanant de terroristes islamistes dont il aurait été l'objet en Algérie en raison de son engagement en faveur de la cause berbère et de la laïcité et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, ses allégations ne pas sont assorties de précisions ni justifications probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention des nations unies contre la torture du 10 février 1984 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Y... X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249882
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 249882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249882.20030321
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