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21/03/2003 | FRANCE | N°250005

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 250005


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Turgut X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Turgut X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 2002, de la décision du préfet du Jura du même jour lui retirant son titre de séjour " vie privée et familiale " et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 14 mai 2002 retirant à M. X... son titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu délivrer le 21 janvier 2002 une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à la suite de son mariage le 15 décembre 2001 avec une ressortissante française ; qu'il est constant que M. X... n'avait plus, au 14 mai 2002, date de retrait de la carte de séjour ainsi obtenue, de vie commune avec son épouse laquelle a d'ailleurs, par courrier adressé le 15 février 2002 au procureur de la République de Bourg-en-Bresse, demandé l'annulation de son mariage au motif qu'il avait été contracté sous la contrainte ; que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie commune et que cette rupture ne serait que provisoire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet du Jura ne pouvait légalement lui retirer sa carte de séjour doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;
Considérant toutefois que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis qu'il y est entré en 1991, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité d'un séjour habituel, notamment pour la période comprise entre l'automne 1993 et décembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Turgut X..., au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juin 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 250005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250005
Numéro NOR : CETATEXT000008104424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;250005 ?
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