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21/03/2003 | FRANCE | N°250137

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 250137


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Z... X..., ; M. Z... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de la reco

nduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Z... X..., ; M. Z... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. Z... X... a été entendu en ses observations orales à l'audience du 5 août 2002 au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan ordonnant sa reconduite à la frontière ; que dès lors, la circonstance que le conseil de M. Z... X... n'aurait reçu la convocation à cette audience du 5 août 2002 à 14 heures que le même jour à 11 heures est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure qui méconnaîtrait les droits de la défense tels qu'ils sont protégés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... X..., de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2002 publié au recueil des actes administratifs du département de juillet 2002, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. Michel Y..., secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite d'étrangers à la frontière ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1950, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, du détournement de pouvoir allégué et d'une prétendue confusion des pouvoirs doivent être écartés ;
Considérant que si M. Z... X... affirme que l'acte de reconnaissance pré-natale en date du 3 mai 2002, relatif à son futur enfant, aurait été soustrait de la procédure lors de son audition au commissariat de police de Lorient, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. Z... X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui réside régulièrement en France et que, à la date de l'arrêté attaqué, il avait reconnu l'enfant que celle-ci attendait de lui, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 2 août 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Z... X... soutient qu'il n'exerce aucune activité illégale en France et que, grâce au soutien de sa famille, il y aura bientôt un emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane Z... X..., au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 2002
Arrêté du 02 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Décret du 24 juin 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 250137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250137
Numéro NOR : CETATEXT000008104444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;250137 ?
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