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21/03/2003 | FRANCE | N°250777

France | France, Conseil d'État, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 21 mars 2003, 250777


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu partiellement l'exécution de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 1

2 juillet 2002 refusant de renouveler l'aide à l'hébergement au profit de...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu partiellement l'exécution de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2002 refusant de renouveler l'aide à l'hébergement au profit de M. et Mme Ferhat X et de leurs enfants à compter du 8 août 2002 ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fait droit à la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer, par l'ordonnance attaquée du 16 septembre 2002, la suspension partielle de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé que l'aide à l'hébergement que le département versait à la famille X au titre de l'aide sociale à l'enfance ne serait plus renouvelée à compter du 8 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'impossibilité pour la famille, à l'exception de l'enfant Suzanna et de la fille de cette dernière, de se loger sans l'aide financière versée par le département ; que, pour estimer que l'urgence justifiait la suspension partielle de la décision contestée, le juge des référés de première instance a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que figuraient au dossier soumis au juge des référés de première instance plusieurs pièces attestant de ce que la solution alternative d'hébergement par des parents de la famille X, dont le président du conseil général avait notamment pris motif pour justifier la décision contestée du 12 juillet 2002, n'était pas susceptible d'être mise en oeuvre, compte tenu de l'exiguïté et des conditions d'occupation du logement en cause ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en estimant que le moyen tiré de ce que la décision du 12 juillet 2002 était entachée d'erreur de fait était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, sous réserve de dispositions qui sont sans incidence en l'espèce, « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code » ; que l'article L. 222-2 du même code dispose pour sa part que « l'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes » ; qu'enfin, l'article L.222-3 du même code prévoit que l'aide à domicile peut prendre la forme d'un « versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement » ;

Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir en l'état de l'instruction comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l'un des motifs de cette décision, tiré de ce que l'aide sociale devait être interrompue pour la seule raison qu'elle n'avait pas vocation à se prolonger dans le temps, était entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que l'aide sociale à l'enfance étant une dépense obligatoire des départements en vertu de la loi, le requérant ne peut utilement soutenir que le juge des référés aurait, en retenant le moyen susanalysé, méconnu le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement faire valoir devant le Conseil d'Etat qu'il revenait à l'Etat de prendre en charge l'hébergement de la famille X ou qu'un refus d'attribution de l'aide sociale peut être justifié par le comportement des demandeurs dès lors que de tels moyens ne sont pas dirigés contre les motifs de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fait droit aux conclusions aux fins de suspension de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle enjoint au département de rétablir l'aide à l'hébergement litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu'il ordonne de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ; que, toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension ; que, dès lors, en enjoignant au département d'accorder à M. et Mme X l'aide sociale litigieuse alors que, compte tenu des motifs de la suspension, cette dernière n'impliquait nécessairement qu'un réexamen du droit de la famille aux prestations d'aide sociale à l'enfance, le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle prononce une telle mesure d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que, compte tenu de ses motifs, la suspension de la décision contestée refusant à la famille X la poursuite de l'aide à l'hébergement qui lui avait été précédemment accordée implique seulement que le département procède à un nouvel examen de la situation de la famille et se prononce à nouveau sur son droit à la prestation ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au département de procéder à cette nouvelle instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à verser au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 16 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, relatif aux conclusions aux fins d'injonction, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au département de se prononcer de nouveau sur les droits de M. et Mme X à l'aide sociale à l'enfance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. et Mme Ferhat X.


Synthèse
Formation : 1ère et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 250777
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 250777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250777.20030321
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