Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzouz X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2002 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 27 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été signé par M. Jérôme Y... qui n'avait pas régulièrement reçu délégation de signature, le préfet de Tarn-et-Garonne se borne à assurer que M. Jérôme Y..., secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne, avait reçu délégation de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, par un arrêté du 26 août 2002 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne sans toutefois apporter la preuve que cette publication est intervenue avant le 27 août 2002 ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à invoquer l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X... et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1794 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ensemble l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 27 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur un droit à un titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Azzouz X..., au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.