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21/03/2003 | FRANCE | N°250962

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 250962


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêt

é et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yve...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en application de la loi du 25 juillet 1952 sur le droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 21 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 21 mai 2001 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., qui est entré en France au mois de juillet 2000, fait valoir que plusieurs membres de sa famille y vivent et qu'il y a épousé le 10 novembre 2001 une étrangère titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne prive pas son épouse de la possibilité de solliciter à son profit le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 août 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que le requérant, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 9 mai 2001, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 250962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250962
Numéro NOR : CETATEXT000008106409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;250962 ?
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