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21/03/2003 | FRANCE | N°250995

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 250995


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 octobre et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zohir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 octobre et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zohir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception postal produit par le requérant devant le tribunal administratif de Paris, que l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2001 a été notifié à M. X... par la voie postale le 1er décembre 2001 ; qu'ainsi le recours introduit par M. X... à l'encontre dudit arrêté, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 2001, a été introduit dans le délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans les cas où la décision est notifiée par la voie postale et était donc recevable ; que, par suite, le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande de M. X... doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... conteste par la voie de l'exception la légalité de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, cette décision qui n'a pas été attaquée dans les délais du recours contentieux est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que, par un arrêté n° 01-16271 du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, M. Jean-Paul Z..., préfet de police, a donné à M. Jean-Pierre A..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre A... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que M. X... est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que le centre de ses intérêts est désormais en France où il vit honorablement et bénéficie d'un travail stable et d'un domicile fixe, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ou dénaturé les pièces qui lui était soumises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er: Le jugement du 30 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zohir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2001
Arrêté du 26 novembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 250995
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250995
Numéro NOR : CETATEXT000008104619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;250995 ?
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