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26/03/2003 | FRANCE | N°213205

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 213205


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hattouchi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo

ir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hattouchi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce et eu égard aux motifs de la demande de visa, pas porté à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hattouchi X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2003, n° 213205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213205
Numéro NOR : CETATEXT000008153779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-26;213205 ?
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