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26/03/2003 | FRANCE | N°213572

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 213572


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissair

e du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... aurait dép...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... aurait déposé un dossier complet lors de sa demande de visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., né en 1959, de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a commis, ni erreur d'appréciation, ni erreur manifeste ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2003, n° 213572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213572
Numéro NOR : CETATEXT000008153784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-26;213572 ?
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