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26/03/2003 | FRANCE | N°214047

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 214047


Vu 1°), sous le n° 214047, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 1999 et le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... , commissaire contrôleur de 2ème classe des assurances, ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1996 à 18, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluati

on 1996 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous...

Vu 1°), sous le n° 214047, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 1999 et le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... , commissaire contrôleur de 2ème classe des assurances, ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1996 à 18, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluation 1996 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous 15 jours de la notification de l'arrêt ;
3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu 2°), sous le n° 214048, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 1999 et le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... , commissaire contrôleur de 2ème classe des assurances ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1997 à 18, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluation 1996 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous 15 jours de la notification de l'arrêt ;
3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 214049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 1999 et le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... , commissaire contrôleur de 2ème classe des assurances ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1998 à 18, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluation 1998 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous 15 jours de la notification de l'arrêt ;
3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°), sous le n° 217821, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2000 et le 19 juin 2000 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances pour 1999 et l'arrêté du 16 décembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a nommé au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances Mme Y... , M. Z... , M. A... , B..., M. C... , Mme D... et Mme E... ;
2°) enjoigne au ministre de reprendre la procédure d'élaboration du tableau d'avancement sous 15 jours de la notification de l'arrêt ; 3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-1037 du 23 novembre 1968 relatif au statut particulier du corps de contrôle des assurances ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, et notamment ses articles 30 et 39 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... ,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes sus-visées de M. X... , commissaire contrôleur de deuxième classe des assurances, sont relatives à la notation de l'intéressé au titre des années 1996, 1997 et 1998 et au tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances au titre de l'année 1999 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir contenues dans les requêtes n°s 214047-214048- 214049 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation"; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 : "la note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur" ; qu'aux termes de l'article 4 : "les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée ... " ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret: "Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les commissaires contrôleurs des assurances n'ont pas fait l'objet d'une notation annuelle au titre des années précédant 1996 ; que le requérant a ainsi fait l'objet de notations distinctes au titre des années 1996, 1997 et 1998, notations qui lui ont été notifiées le 21 juin 1999; qu'il en a demandé la révision pour chacune de ces années ; que la commission paritaire a examiné ses demandes de révision lors de sa séance du 2 septembre 1999 et émis un avis défavorable à celle-ci ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par décision du 3 septembre 1999, conformément à l'avis ainsi émis par la commission administrative paritaire, rejeté les demandes de révision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des notations établies au titre des années 1996, 1997 et 1998 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la règle de l'annualité de la notation n'a pas été observée, contrairement aux dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959, la circonstance que l'administration a procédé le même jour à la notification des notations de 1996, 1997 et 1998 ne porte pas atteinte au principe de l'annualité de la notation, dès lors qu'il est constant que la notation de chacune des années concernées a fait l'objet d'une décision distincte ; que, dès lors que les notes ont été établies en 1999, au titre de chacune de ces années, l'administration a pu régulièrement consulter, à la suite des demandes de révision, la commission administrative paritaire dans sa composition de 1999 qui, d'ailleurs, présentait les mêmes garanties pour les intéressés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le "guide de l'évaluation", qui n'a valeur que de simples recommandations dépourvues de valeur réglementaire, dont les agents ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir, n'a pas été communiqué à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité des notations attaquées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notation a bien été établie avant le tableau d'avancement ; que par suite le moyen tiré de ce que la procédure de notation aurait suivi et non précédé l'établissement du tableau d'avancement au titre de 1999 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les notations attaquées comportent tous les éléments prescrits par le 2° de l'article 3 du décret du 14 février 1959 ; qu'elles sont suffisamment motivées ;
Considérant, en cinquième lieu, que le seul retard avec lequel la notation n'a été établie qu'en 1999 pour les années 1996, 1997 et 1998, n'entache les décisions de notation d'aucune rétroactivité ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas contesté que, nonobstant ce retard, les notations initiales de 1996, 1997 et 1998 ont été établies par le chef du service du contrôle des assurances en fonction pendant les années considérées ; que la circonstance que ce chef de service n'aurait pas, après avoir recueilli l'avis du supérieur hiérarchique direct de l'intéressé, entièrement entériné ledit avis, n'entache pas par elle-même les notations d'illégalité ;

Considérant, en septième lieu, que les notations contestées ont pris en compte l'ensemble des services accomplis pendant l'année au titre de laquelle la notation a été établie ; que si le dossier individuel de l'intéressé depuis 1990 n'était pas complet, il comportait néanmoins des éléments suffisants pour permettre de porter, en toute connaissance de cause, une appréciation sur les services accomplis pendant l'année au titre de laquelle chaque notation est intervenue ;
Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen individuel de l'activité de l'agent pour chaque année concernée manque en fait ;
Considérant, en neuvième lieu, que l'allégation selon laquelle les notes chiffrées auraient été fixées en fonction de critères et d'un barème non connus de l'agent n'est pas de nature à entacher d'illégalité les notes ainsi attribuées, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces critères ou le barème de référence, qui a été communiqué aux agents en même temps que leur note chiffrée en regard de laquelle il figurait, aient été établis a posteriori, ni que leur existence ait limité la liberté d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de notation , qui ne s'est pas estimée liée par ce barème, auquel elle ne s'est d'ailleurs pas tenue en ce qui concerne l'intéressé; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des critères autres que ceux posés par l'article 3 du décret du 14 février 1959 précité auraient été pris en compte ;
Considérant, en dixième lieu, que le moyen tiré de ce que les notations seraient fondées sur une discrimination en fonction de l'origine des agents n'est pas établi ;
Considérant, en onzième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant respectivement à 18 pour 1996, 1997 et 1998, la note chiffrée attribuée à M. X... , le chef du service du contrôle des assurances ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir, ni qu'en refusant de les réviser, après avis de la commission administrative paritaire, régulièrement saisie, le ministre ait commis une telle erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre de ces trois années, ni celle des décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses demandes de révision ;
Sur les conclusions de la requête n° 217821 dirigées contre le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant" diverses modalités au nombre desquelles : "1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13, 14 et 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, le tableau d'avancement, préparé chaque année par l'administration, est soumis aux commissions administratives paritaires compétentes qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle il a été dressé ; que pour l'établissement dudit tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ; que c'est seulement lorsque leur mérite est jugé égal que "les candidats sont départagés par l'ancienneté";
Sur la légalité externe :

Considérant que la circonstance que le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances au titre de l'année 1999 n' ait été arrêté que le 16 décembre 1999, contrairement aux dispositions de l'article 14 du décret du 14 février 1959, qui exigent qu'il le soit avant le 15 décembre de l'année précédente, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors qu'il a pu être exécuté avant la fin de l'année 1999 au titre de laquelle il a été établi ; que ni la circonstance qu'aucune commission administrative paritaire ne se serait tenue entre le 22 décembre 1995 et le 2 septembre 1999, contrairement aux prescriptions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, ni la circonstance que le procès-verbal de la commission administrative paritaire de révision de notes du 2 septembre 1999 n'a été ni établi ni porté à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire d'avancement avant le 9 septembre, n'ont affecté la régularité de la réunion du 9 septembre 1999 au cours de laquelle la commission administrative paritaire a établi les propositions d'avancement pour 1999 ; qu'il est constant que si des réunions de la commission administrative paritaire avaient été prévues au début de l'année 1999 en vue de l'établissement du tableau d'avancement, ces réunions ont été reportées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1999 serait irrégulière pour avoir précédé la notation pour 1996, 1997 et 1998 manque en fait ; que la circonstance que la liste des agents proposés par l'administration au vote de la commission administrative paritaire du 9 septembre soit identique à celle qui avait été préparée en vue des commissions administratives paritaires annulées de mars et juin 1999, avant l'établissement des feuilles de notation pour 1996, 1997 et 1998, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure ; que si les notations de certains des agents promouvables n'ont été arrêtées que le 3 septembre 1999 à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire de révision de notes du 2 septembre, l'administration n'était pas tenue d'attendre l'issue de la procédure de révision pour arrêter le tableau d'avancement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 39, alinéa 1er du décret du 28 mai 1982 : "Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre la communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance", la seule circonstance que les notes définitives n'aient pas été communiquées dans ce délai aux membres de la commission administrative paritaire siégeant en commission d'avancement n'est pas de nature à vicier l'avis de cette commission, dès lors qu'il n'est pas contesté que ses membres ont disposé huit jours au moins avant la séance de tous les autres éléments des dossiers ;
Considérant qu'aucune disposition ne prévoyant un délai minimum pour la convocation des membres de la commission administrative paritaire, la circonstance, à la supposer établie, que des délégués
du personnel n'auraient reçu que le 3 septembre la convocation à la séance du 9 septembre n'a pu affecter la régularité de cette réunion, dès lors qu'il est constant que ses membres ont en tout état de cause disposé du temps nécessaire à l'examen préalable des dossiers, qui comportaient la mention des notes des agents et, le cas échéant, de la proposition de révision faite par la commission administrative paritaire du 2 septembre ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 9 septembre 1999, au cours de laquelle les principes qui avaient guidé les propositions de l'administration ont été exposés et discutés, que ladite commission a été mise en mesure d'émettre son avis sur la base des informations nécessaires à l'exercice de ses compétences ; que les membres de la commission ont été invités par son président à débattre de l'ensemble des dossiers d'avancement ; qu'en admettant même que la discussion n'aurait porté pendant la séance que sur certains des agents promouvables, la commission administrative paritaire a pris en considération les mérites de tous les agents promouvables ; qu'ainsi elle a régulièrement émis son avis ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées du décret du 14 février 1959 donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau, alors même qu'ils seraient plus anciens que d'autres agents inscrits ou promus au titre d'une année antérieure ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées n'accordent aucune priorité, pour l'avancement de grade, aux fonctionnaires qui, indépendamment de leur valeur professionnelle, seraient titulaires du plus grand nombre de titres et de diplômes, seraient les plus âgés ou auraient la plus grande ancienneté de services ; que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les notes établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, qui figuraient aux dossiers des agents promouvables lors de l'examen des propositions d'avancement le 9 septembre 1999, avaient été régulièrement établies et pouvaient donc servir légalement à l'appréciation des mérites respectifs des intéressés ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ni ses notes chiffrées, ni les appréciations portées sur sa manière de servir ne justifieraient un retard à l'avancement par rapport à certains de ses collègues entrés en même temps dans le corps ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne proposant pas le nom de l'intéressé pour l'inscription sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999, ladite commission ait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation, ou se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en quatrième lieu, que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles le tableau d'avancement critiqué serait entaché d'une discrimination illégale selon l'origine administrative de fonctionnaires appartenant à un même corps ne sont pas établies; que l'ordre d'inscription au tableau établi au titre de l'année 2000 ne saurait à cet égard être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre le tableau d'avancement pour 1999 ; que la circonstance que des commissaires contrôleurs des assurances de même ancienneté que M. X... ont été inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur plusieurs années auparavant n'est pas à elle seule de nature à établir que l'intéressé aurait subi un retard anormal à l'avancement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'inscription de M. X... au tableau d'avancement établi, au titre de l'année 1999, pour l' accès au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances, qui ne présente pas un caractère disciplinaire, procèderait d'une méconnaissance de la règle de l'égalité de traitement entre membres d'un même corps ou d'un détournement de pouvoir ; que la circonstance que M. X... se trouverait dans une situation plus défavorable que celle qui aurait résulté d'une évolution normale de carrière dans son corps d'origine est sans incidence sur la légalité du tableau attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation du tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur en chef des assurances arrêté au titre de l'année 1999, ni celle de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant nomination dans ce grade de Mme Y... , M. Z... , M. A... , M. B... , M. C... , Mme D... et Mme E... ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 13, art. 14, art. 15, art. 39
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 30
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55, art. 58
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2003, n° 214047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214047
Numéro NOR : CETATEXT000008124435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-26;214047 ?
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