La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°214053

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 214053


Vu 1°), sous le n° 214053, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1999 et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., commissaire contrôleur en chef des assurances, chef de brigade, ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1996 à 19,50, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'

valuation 1996 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notat...

Vu 1°), sous le n° 214053, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1999 et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., commissaire contrôleur en chef des assurances, chef de brigade, ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1996 à 19,50, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluation 1996 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous 15 jours de la notification de l'arrêt ;
3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 214054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 1999 et le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1997 à 19,50, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluation 1997 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous 15 jours de la notification de l'arrêt ;
3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 214055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 1999 et le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... ; M. Gérard X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 juin 1999 fixant sa notation pour l'année 1998 à 19,50, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 1999 rejetant sa requête tendant à la révision de ladite notation et de l'évaluation 1998 ;
2°) enjoigne au ministre de se prononcer sur la notation sous 15 jours de la notification de l'arrêt ;
3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 217823, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2000 et le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général des assurances pour 1999 et l'arrêté du 16 décembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a nommé au grade de commissaire contrôleur général des assurances M. Y... , Z... et A... ;
2°) enjoigne au ministre de reprendre la procédure d'élaboration du tableau d'avancement sous 15 jours de la notification de l'arrêt ; 3°) condamne l'administration à verser au requérant la somme de 25000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-1037 du 23 novembre 1968 relatif au statut particulier du corps de contrôle des assurances ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, et notamment ses articles 30 et 39 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes susvisées formées par M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que notification a été faite le 5 novembre 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du décès de M. X... survenu le 19 avril 2001 ; qu'à la date de cette notification, les affaires n'étaient pas en état d'être jugées ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris les instances ; qu'il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les requêtes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droits de M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214053
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative R634-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 214053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:214053.20030326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award