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26/03/2003 | FRANCE | N°227904

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 227904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fathi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. G...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fathi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa de long séjour à M. X..., ressortissant marocain âgé de 28 ans, qui souhaitait venir en France pour y suivre une année de licence en droit privé à l'Université de Paris VIII, dans la perspective de travailler dans le notariat, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'absence de caractère cohérent et sérieux de son projet d'études qui consistait en la répétition d'un diplôme qu'il avait déjà obtenu au Maroc, et, d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa, le père de l'intéressé résidant en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fathi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227904
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 227904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227904.20030326
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