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26/03/2003 | FRANCE | N°229413

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 229413


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufiq X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Con

seiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufiq X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Bruxelles s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ses ressources et de celles de son oncle pour financer son séjour en France durant ses études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que son oncle, M. Abdelslam Y..., dispose d'un revenu qui n'est pas imposable et qui doit lui permettre de prendre en charge une famille de quatre personnes ; que si M. X... prétend que sa tante contribuera à son financement et que ses grands-parents l'hébergeront en France, les circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'il disposera de ressources suffisantes ; qu'ainsi le consul général de France à Bruxelles n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 229413
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 229413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229413.20030326
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