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26/03/2003 | FRANCE | N°230334

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 230334


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mademoiselle Zineb X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D

ucarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gou...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mademoiselle Zineb X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, le visa de long séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé, d'une part, sur le défaut de caractère sérieux et cohérent du projet d'étude de l'intéressée, sur l'absence de projet professionnel précis, ainsi que sur la possibilité d'effectuer les études envisagées au Maroc et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur le premier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le consul général aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zineb X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2003, n° 230334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230334
Numéro NOR : CETATEXT000008132249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-26;230334 ?
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