La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°231425

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 26 mars 2003, 231425


Vu 1°) sous le n° 231425, l'ordonnance en date du 15 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X...
Vu, la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribuna...

Vu 1°) sous le n° 231425, l'ordonnance en date du 15 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X...
Vu, la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de la demande de M. et Mme Y... tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du maire de la commune du Haillan du 4 juillet 1995 délivrant à M. et Mme X... un permis de construire, a déclaré cet arrêté illégal ;
2°) de déclarer légal cet arrêté ;
3°) de condamner à M. et Mme Y... à leur verser 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 231426, l'ordonnance en date du 15 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DU HAILLAN ;
Vu, la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DU HAILLAN ; la COMMUNE DU HAILLAN demande :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de la demande de M. et Mme Y... tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du maire de la commune du Haillan du 4 juillet 1995 délivrant à M. et Mme X... un permis de construire, a déclaré cet arrêté illégal ;
2°) de déclarer légal cet arrêté ;
3°) de condamner à M. et Mme Y... à lui verser 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... à la requête de première instance de M. et Mme Y... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux." ;
Considérant que, par un jugement du 3 mai 1999, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme précité, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 1995, par lequel le maire de la COMMUNE DU HAILLAN a délivré à M. et Mme X... un permis de construire les autorisant à édifier une extension de leur habitation sur la limite séparative située entre leur parcelle et celle de M. et Mme Y... ; que M. et Mme X... et la COMMUNE DU HAILLAN font appel du jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à ce que ce permis soit déclaré légal ;
Considérant que les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ne sont soumis à aucune condition de délai devant la juridiction administrative, même s'ils tendent à l'appréciation de la légalité d'une décision administrative non réglementaire devenue définitive ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le recours formé par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui tendait, sur renvoi du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 4 juillet 1995 du maire du Haillan, n'était pas tardif ; que, par suite, aucune tardiveté ne pourrait lui être opposée ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire du Haillan en date du 4 juillet 1995 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe d'habitations dénommé "domaine du parc Sainte-Christine", dont la maison de M. et Mme X... dépend, a été édifié par la société initialement propriétaire du terrain sur la base d'un permis de construire unique, qui lui a été délivré le 29 juillet 1976 par le préfet de la Gironde ; qu'il suit de là que la construction de ces habitations, qui a précédé la division de la propriété foncière, n'a pas constitué une opération de lotissement au sens des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, reprises par le règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Mais considérant que, si la maison de M. et Mme X... a été, à l'origine, édifiée dans le cadre d'un ensemble d'habitations, sa vente auxdits époux par la société initialement propriétaire du terrain a eu pour conséquence de lui rendre désormais applicable le régime dont relèvent les parcelles isolées tel qu'il est fixé par le paragraphe 1 de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article UC 7 de ce règlement, sur les parcelles dont la largeur de façade dépasse 16 mètres, seules peuvent être construites des habitations en ordre discontinu, en respectant un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de 4 mètres avec un minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe 1-3 de cet article, des exceptions peuvent être apportées à cette règle dans les conditions suivantes : "1.3. Amélioration, modification et extension des constructions existantes (à la date de publication du plan d'occupation des sols en discontinu). / Exceptionnellement, pour les constructions individuelles à usage d'habitation ou d'activités et de services complémentaires de l'habitation, des extensions sous forme de surélévation ou de prolongement de la construction existant pourront être autorisées s'il apparaît irrationnel ou inesthétique de se conformer à la règle, et ce dans les conditions suivantes / - entre 3,50 m et 4 m : sans condition particulière. / - entre 2 m et 3,50 m : dans les cas de façade présentant des ouvertures dont les pièces d'appui sont situées au minimum à 1,60 m du sol intérieur de la construction projetée. / - au-dessous de 2 m : uniquement dans les cas de façades aveugles (.)." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la largeur de la parcelle dont M. et Mme X... sont propriétaires est supérieure à 16 mètres ; qu'il n'est soutenu ni par M. et Mme X... ni par la COMMUNE DU HAILLAN et qu'il n'apparaît pas dans le permis de construire contesté qu'un motif tiré du "caractère irrationnel ou inesthétique" de la construction existante appartenant à M. et Mme X... ait justifié la possibilité de déroger à la règle selon laquelle seules sont autorisées les constructions en ordre discontinu pour les parcelles dont la largeur dépasse 16 mètres ; que, dès lors, l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le maire du Haillan a autorisé M. et Mme X... à étendre leur habitation jusqu'en limite séparative est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à ce que cet arrêté soit déclaré légal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... et la COMMUNE DU HAILLAN à payer chacun à M. et Mme Y... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. et Mme X... et à la COMMUNE DU HAILLAN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de la COMMUNE DU HAILLAN sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme X... et la COMMUNE DU HAILLAN sont condamnés à verser chacun une somme de 2 200 euros à M. et Mme Y... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à la COMMUNE DU HAILLAN et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 231425
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Arrêté du 04 juillet 1995
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-13, R315-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 231425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231425.20030326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award