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26/03/2003 | FRANCE | N°245846

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 245846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Said X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal des pensions de la Gironde a rejeté sa demande de pension de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 59-327 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Said X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal des pensions de la Gironde a rejeté sa demande de pension de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables à la date de l'arrêt attaqué, de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt de la cour régionale des pensions ; que selon l'article 50 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable en l'espèce, ce délai est majoré de deux mois en cas de résidence à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux a été régulièrement signifié à Mme X... le 16 février 1999 ; que la requête de Mme X..., dirigée contre cet arrêt, n'a été enregistrée que le 13 décembre 1999, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ; que si l'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle, cette demande, qui a également été enregistrée le 13 décembre 1999, n'a pu conserver un délai qui était expiré ; que, dès lors, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Said X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 245846
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-08-02-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPECIALES DES PENSIONS - REGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL ET A LA COUR REGIONALE DES PENSIONS


Références :

Décret 59-327 du 20 février 1959 art. 17
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 245846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245846.20030326
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