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26/03/2003 | FRANCE | N°246211

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 246211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hammed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a débouté sa demande de révision de pension ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le dé

cret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hammed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a débouté sa demande de révision de pension ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de révision de pension de M. EL X..., qui est titulaire d'une pension d'invalidité concédée au taux de 70 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a estimé que l'intéressé n'apportait aucun élément médical nouveau de nature à mettre en cause l'expertise médicale pratiquée dans le cadre de la commission de réforme qui avait confirmé ce taux d'invalidité de 70 % ; que pour contester cet arrêt, M. EL X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond et qui, d'ailleurs, s'appuie sur des documents postérieurs à l'arrêt attaqué, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. EL X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hammed EL X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 246211
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-03-04 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 246211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246211.20030326
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