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28/03/2003 | FRANCE | N°241545

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 mars 2003, 241545


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jeanne Motuke X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux condit...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jeanne Motuke X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Jeanne Motuke X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Jeanne Motuke X..., épouse Y... a été présentée à l'adresse indiquée par l'intéressée le 18 avril 2001 ; que l'avis de réception de cette lettre en recommandé a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention "non réclamé -retour à l'envoyeur" ; que, dès lors, la notification de la décision du 17 avril 2001 doit être regardée comme ayant été régulière ; que, par suite, Mme Y... qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification, se trouvait bien dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y..., qui soutient être entrée en France en 1997 et y résider avec ses quatre enfants qui sont scolarisés, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son mari, ses parents et ses soeurs auraient disparu ou quitté le pays depuis le changement de régime politique en République Démocratique du Congo, elle n'apporte cependant aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 16 juillet 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et dirigé contre la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des fonctions qu'elle-même et son mari auraient exercées auprès de l'ancien chef de l'Etat Zaïrois, elle n'apporte pas d'élément de nature à justifier ses allégations ; que d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2000, puis la commission des recours des réfugiés le 2 mars 2001 lui ont refusé la qualité de réfugié ; qu'elle ne peut par suite soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision distincte contenue dans l'arrêté du 16 juillet 2001, qui fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE -SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2001 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Jeanne Motuke X... épouse Y..., à la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241545
Date de la décision : 28/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2003, n° 241545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241545.20030328
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