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28/03/2003 | FRANCE | N°242314

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 mars 2003, 242314


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2001 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2001 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kamil X..., qui est de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 18 novembre 2000, de l'arrêté du 17 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il serait récemment marié en France avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié et attendant un enfant, et que certains de ses frères et s.urs résident sur le territoire français ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 décembre 2001 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors notamment qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision distincte fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son engagement pour les droits de la communauté kurde, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier la portée de ses allégations ; que, d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 mai 2000 et la commission des recours des réfugiés le 9 novembre 2000, ont rejeté sa demande d'asile et que l'intéressé lui-même déclare au Conseil d'Etat par une lettre enregistrée le 11 juillet 2002, renoncer à demander la qualité de réfugié ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays de renvoi doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamil X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 2000
Arrêté du 19 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2003, n° 242314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242314
Numéro NOR : CETATEXT000008145950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-28;242314 ?
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