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28/03/2003 | FRANCE | N°243861

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 mars 2003, 243861


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Seindi X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Seindi X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 décembre 2001, de la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Seindi X..., épouse Y... s'est mariée le 6 mars 2000 avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant né le 19 septembre 2000 et était enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions de son séjour en France interrompu au cours de l'été 2001 par un séjour au Mali, à la date récente de son mariage et à la possibilité ouverte à son époux de demander une mesure de regroupement familial, l'arrêté du 13 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Y..., faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux est devenue définitive ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par l'intéressée est irrecevable ;
Considérant que pour les raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 22 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Seindi X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243861
Date de la décision : 28/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2003, n° 243861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243861.20030328
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