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28/03/2003 | FRANCE | N°250738

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 mars 2003, 250738


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dorothy X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission pour la session de 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;
Vu le code de justice adminis

trative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. R...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dorothy X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission pour la session de 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié par le décret du 12 avril 2002 : " Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (.) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que ni les visas d'une décision ni les conditions de sa notification n'ont d'incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial organisé en 2002 n'aurait pas examiné tous les éléments du dossier de l'intéressée sur lesquels il lui appartenait de se prononcer ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que Mlle X... est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne sanctionne pas une formation à caractère scientifique ou technique ;
Considérant que l'exigence d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique a été introduite dans le décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 afin de renforcer le caractère professionnel du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que des candidats titulaires de diplômes sanctionnant des formations généralistes ont donc pu légalement se présenter au cours d'ingénieur subdivisionnaire territorial lors des sessions antérieures à la session 2002 ; que la circonstance, à la supposer établie, que des candidats titulaires de diplômes sanctionnant des formations généralistes aient été, par erreur, admis à concourir pour la session 2002 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, de même, que les circonstances que les services du centre national de la fonction publique territoriale aient, par erreur, indiqué à Mlle X... que son diplôme l'autorisait à se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial, que l'intéressée ait suivi une préparation à ce concours et que les missions confiées à un ingénieur territorial seraient essentiellement des missions de gestion, d'organisation et de management sont sans incidence sur la légalité de la décision rejetant la demande d'admission à concourir de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution de dommages-intérêts :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le défendeur soit condamné à payer des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dorothy X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L642-1 à L642-4
Décret 2002-508 du 12 avril 2002 art. 2
Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1
Loi 77-2 du 03 janvier 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2003, n° 250738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250738
Numéro NOR : CETATEXT000008104553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-28;250738 ?
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