La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2003 | FRANCE | N°252237

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 mars 2003, 252237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE BAYONNE PAYS-BASQUE, dont le siège est ... et le GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU BEARN, dont le siège est ... ; les organisations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de deux arrê

tés du 12 septembre 2002 du préfet du département des Pyrénées-Atlant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE BAYONNE PAYS-BASQUE, dont le siège est ... et le GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU BEARN, dont le siège est ... ; les organisations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de deux arrêtés du 12 septembre 2002 du préfet du département des Pyrénées-Atlantiques renouvelant la commission départementale de la sécurité routière et organisant celle-ci en sections spécialisées ;
2°) suspende l'exécution desdits arrêtés ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE BAYONNE PAYS-BASQUE et du GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU BEARN,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a, par deux arrêtés du 12 septembre 2002, d'une part, renouvelé la composition de la commission départementale de la sécurité routière constituée sur le fondement des articles R. 411-10 à R. 411-17 du code de la route et, d'autre part, organisé celle-ci en sections spécialisées ;
Considérant que les décisions par lesquelles une autorité administrative met en place ou renouvelle la composition d'un organisme collégial dont l'existence est prévue par la loi ou le règlement sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en jugeant que les arrêtés préfectoraux décrits ci-dessus constituaient des mesures préparatoires insusceptibles de faire par eux mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi les organisations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (.) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (.) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer la proximité supposée des dates de réunion de la commission ou de ses sections spécialisées et les risques d'illégalité des actes pris sur avis de ces instances, les requérantes, qui ne font état d'aucun élément démontrant l'imminence de ces réunions et ne précisent pas en quoi les actes soumis à la consultation de la commission porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils entendent défendre, ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions litigieuses ; qu'ainsi leur demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions des organisations requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux organisations requérantes la somme que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE BAYONNE PAYS-BASQUE et du GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU BEARN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE BAYONNE PAYS-BASQUE, au GROUPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU BEARN, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté du 12 septembre 2002
Code de justice administrative L821-2, L521-1, L761-1
Code de la route R411-10 à R411-17


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2003, n° 252237
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 28/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252237
Numéro NOR : CETATEXT000008107682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-28;252237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award