La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2003 | FRANCE | N°255415

France | France, Conseil d'État, 28 mars 2003, 255415


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION ET DELEGATION GÉNÉRALE DE LOMAR, dont le siège est Centre-Culturel du Roy d'Espagne - 16 allées Albénlz à Marseille (13008) et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 le juge des référés du Conseil d'Etat

1) annule l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté sa demande tendant à ce qu'il s

oit enjoint au maire de Marseille d'autoriser le déploiement d'une bander...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION ET DELEGATION GÉNÉRALE DE LOMAR, dont le siège est Centre-Culturel du Roy d'Espagne - 16 allées Albénlz à Marseille (13008) et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 le juge des référés du Conseil d'Etat

1) annule l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille d'autoriser le déploiement d'une banderole anti-guerre ;

2) de faire droit à sa demande de première instance ;

la requérante soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît la liberté d'expression ainsi que le droit de l'environnement ; que le refus du maire est illégal ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'une omission de statuer ; qu'il y a urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que le refus du maire de Marseille d'autoriser la suspension sur un immeuble du Vieux-Port d'une banderole portant la mention : Marseille est une ville généreuse ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée qui n'est entachée d'aucune irrégularité le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que la présente requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de ASSOCIATION ET DELEGATION GÉNÉRALE DE LOMAR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION ET DELEGATION GÉNÉRALE DE LOMAR. Copie en sera adressée pour information à la commune de Marseille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 255415
Date de la décision : 28/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2003, n° 255415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255415.20030328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award