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31/03/2003 | FRANCE | N°224572

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 224572


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du général, commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre du 28 juin 2000 refusant d'agréer la demande de révision de sa notation pour 2000 ; ensemble son bulletin de notes d'officier de l'année 2000 et les rapports du chef d'état-major du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terr

e des 12 et 29 mai 2000 concernant le maintien du niveau relatif de sa...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du général, commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre du 28 juin 2000 refusant d'agréer la demande de révision de sa notation pour 2000 ; ensemble son bulletin de notes d'officier de l'année 2000 et les rapports du chef d'état-major du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre des 12 et 29 mai 2000 concernant le maintien du niveau relatif de sa notation pour la quatrième année consécutive ;
2°) d'ordonner au ministre l'augmentation de ce niveau, l'attribution de récompenses et sa mutation dans un poste relevant du domaine des relations internationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'agréer la demande de révision de la notation, ensemble le bulletin de notes d'officier et les rapports concernant le maintien du niveau relatif de notation, pour l'année 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires sont notés au moins une fois par an" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction du 18 avril 1996 relative à la notation des officiers de l'armée de terre : "les officiers de l'armée de terre sont notés une fois par an. L'année de notation couvre la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai inclus de l'année civile en cours" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notation annuelle doit prendre en compte la manière de servir de l'officier pendant toute la période définie par l'instruction précitée ;
Considérant que M. X... est noté pour l'année 2000 au titre de la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a accompli une mission en Bosnie-Herzégovine du 16 août 1999 au 31 mars 2000, qui couvre la plus grande partie de la période de notation ; que son supérieur hiérarchique pendant cette mission a porté des appréciations sur sa manière de servir dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été portées à la connaissance des notateurs successifs de M. X... ; que, par suite, la notation définitive de cet officier n'a pu prendre en compte sa manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté pour l'année 2000 ; qu'ainsi, la décision refusant d'agréer la demande de révision de la notation de M. X... pour l'année 2000, son bulletin de notes et les rapports concernant le maintien du niveau de sa notation sont entachés d'excès de pouvoir ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi ; que les conclusions du requérant tendant à ce que soient ordonnés à son bénéfice une augmentation du niveau relatif de sa notation, l'attribution de récompenses ou une mutation sont irrecevables ;
Article 1er : La décision du 28 juin 2000 du général, commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre refusant d'agréer la demande de révision de la notation de M. X... pour l'année 2000, le bulletin de notes de M. X... pour la même année et les rapports du chef d'état-major du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre des 12 et 29 mai 2000 concernant le maintien du niveau relatif de la notation de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 224572
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 2
Instruction du 18 avril 1996
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 224572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224572.20030331
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