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31/03/2003 | FRANCE | N°226490

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 226490


Vu 1°) sous le n° 226490 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2 °) sous le n° 226491 la requête sommaire et le mémoire...

Vu 1°) sous le n° 226490 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2 °) sous le n° 226491 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI NIEL-PEREIRE, dont le siège est 100 boulevard Pereire à Paris (75017) ; la SCI NIEL-PEREIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°) sous le n° 226492 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE NEUSTRIE, dont le siège est 10 rue de la Grange Batelière à Paris (75009) ; la SCI DE NEUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°) sous le n° 226493 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 5°) sous le n° 226494 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Z..., ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 6°) sous le n° 226495 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAB, dont le siège est Z.I. "Les Acilloux" à Cournon-d'Auvergne (63800) ; la SOCIETE MAB demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 7°) sous le n° 226496 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 8°) sous le n° 226497 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie B..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 9°) sous le n° 226498 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gwendoline B..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 10°) sous le n° 226499 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre B..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 11°) sous le n° 226500 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agnès B..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 12°) sous le n° 226501 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph C..., ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 13°) sous le n° 226502 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain D..., ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 14°) sous le n° 226503 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre E..., ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 15°) sous le n° 226504 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges F..., ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 16°) sous le n° 226505 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COGEVAL S.A., dont le siège est 10 rue de la Grange Gatelière à Paris (75009) ; la COGEVAL S.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 17°) sous le n° 226506 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane G..., ; Mme G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 18°) sous le n° 226507 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle G..., ; Mme G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 19°) sous le n° 226508 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves H..., ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 20°) sous le n° 226509 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis I..., ; Mme Suzanne I..., ; Mme Andrée I..., ; Mme Marie-Antoinette I..., ; M. I... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 21°) sous le n° 226510 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André J..., ; M. J... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 22°) sous le n° 236070 la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre K..., ; M. K... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 fixant les modalités d'indemnisation et de restitution des titres d'emprunts russes et les articles 1 et 2 du décret n° 2000-777 du 23 août 2000 définissant le mode d'évaluation des titres recensés en application de la loi de finances rectificative pour 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu les accords en date des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ;
Vu la directive n° 79/279 du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, notamment son article 48 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Romain X..., la SCI NIEL-PEREIRE, la SCI DE NEUSTRIE, Mme Marie-Louise Y..., M. Christophe Z..., la SOCIETE MAB, MM. Jean-Marc LEFEBVRE L..., Jean-Marie B..., Mme Gwendoline B..., M. Alexandre B..., Mme Agnès B..., MM. Joseph C..., Alain D..., Pierre E..., Georges F..., la COGEVAL S.A., Mmes Diane G..., Michèle G..., MM. Yves H..., Francis I..., André J..., et M. Pierre K... sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 236070 présentée par M. K... :
Considérant que M. K... conteste la légalité des articles 1er et 2 du décret en date du 23 août 2000 susvisé et de l'intégralité du décret du 9 novembre 2000 susvisé ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets du 23 août 2000 et du 9 novembre 2000 ont fait l'objet d'une publication complète et régulière au Journal officiel des 24 août et 2 septembre 2000 d'une part, du 11 novembre 2000 d'autre part ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était expiré lorsque le requérant a formé le 13 juillet 2001 son recours tendant à obtenir l'annulation des articles 1 et 2 du décret du 23 août 2000 et du décret du 9 novembre 2000 ;
Sur les requêtes de M. X... et autres dirigées contre le décret du 23 août 2000 :
Considérant que M. X... et autres concluent à l'annulation du décret du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, relatif à l'indemnisation des détenteurs de titres et d'emprunts russes ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 serait contraire à la Constitution :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 et le décret attaqué méconnaîtraient les accords du 26 novembre 1996 et du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie :

Considérant que l'article III de l'Accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie stipule que : "En qualité de règlement définitif et complet de toutes les créances financières et réelles réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945, la Partie russe verse à la Partie française, et la Partie française convient d'accepter, une somme d'un montant de quatre cents millions de dollars des Etats-Unis. (.) La Partie française assume la responsabilité exclusive du règlement des créances financières et réelles qu'elle a renoncé à soutenir conformément aux conditions du présent Accord ainsi que de la répartition des sommes perçues conformément au présent Accord entre les personnes physiques et morales françaises, conformément à la législation française en vigueur, sans que la responsabilité de la Partie russe soit engagée à aucun titre de ce fait" ; qu'aux termes de l'article V du même Accord, "A compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, aucune des Parties n'entreprend à l'encontre de l'autre partie ou de personnes physiques et morales de l'Etat de l'autre Partie (ou du prédécesseur de l'Etat de l'autre Partie) d'actions sur la base de créances financières ou réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945" ;
Considérant qu'il résulte des termes des stipulations des accords invoqués par le requérant qu'elles ont entendu apurer un contentieux financier entre les deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale ; qu'ainsi ces stipulations ne créent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué, que ces stipulations seraient méconnues tant par le décret lui- même que par les dispositions législatives qui en constituent le fondement ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, d'une part, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international." ; qu'il ressort des dispositions de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 qui a pour objet de mettre en oeuvre les stipulations précitées de l'Accord franco-russe que l'indemnisation consentie par la Fédération de Russie n'a pas pour effet de rembourser les titres ni de priver les porteurs de la propriété de ces titres ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation." ; qu'eu égard au montant des sommes dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres, des considérations d'intérêt général tirées de l'équité ont justifié que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 pose des règles différentes pour les petits porteurs et les titulaires de portefeuilles importants ; qu'ainsi ces règles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la méconnaissance de la directive n° 79/279 du 5 mars 1979 :
Considérant que les dispositions contestées n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est en tout état de cause inopérant ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve, et de définir les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914 ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article I du décret attaqué impose que les valeurs en actions, pour bénéficier d'une indemnisation, portent l'estampille mentionnée à l'article 13 du décret du 10 septembre 1918 ; que cette disposition, qui a pour objet d'éviter que des créances introduites sur le marché français postérieurement à 1917, par des détenteurs non ressortissants français, bénéficient d'une indemnisation, a été prise conformément aux dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ; qu'il en va de même pour le choix d'une devise unique, le franc-or, pour procéder à une estimation des titres dont la valeur est libellée simultanément en plusieurs devises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir des conditions de publication du décret attaqué, ne sont pas fondés à demander l'annulation de celui-ci ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Romain X..., à la SCI NIEL-PEREIRE, à la SCI DE NEUSTRIE, à Mme Marie-Louise Y..., M. Christophe Z..., à la SOCIETE MAB, à MM. Jean-Marc A..., Jean-Marie B..., à Mme Gwendoline B..., M. Alexandre B..., à Mme Agnès B..., à MM. Joseph C..., Alain D..., Pierre E..., Georges F..., à la COGEVAL S.A., à Mmes Diane G..., Michèle G..., à MM. Yves H..., Francis I..., André J..., la somme de 3 000 euros que demande chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Pierre K... et de M. Romain X..., de la SCI NIEL-PEREIRE, de la SCI DE NEUSTRIE, de Mme Marie-Louise Y..., de M. Christophe Z..., de la SOCIETE MAB, de MM. Jean-Marc A..., Jean-Marie B..., de Mme Gwendoline B..., de M. Alexandre B..., de Mme Agnès B..., de MM. Joseph C..., Alain D..., Pierre E..., Georges F..., de la COGEVAL S.A., de Mmes Diane G..., Michèle G..., de MM. Yves H..., Francis I..., André J..., sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain X..., à la SCI NIEL-PEREIRE, à la SCI DE NEUSTRIE, à Mme Marie-Louise Y..., à M. Christophe Z..., à la SOCEITE MAB, à MM. Jean-Marc A..., Jean-Marie B..., à Mme Gwendoline B..., à M. Alexandre B..., à Mme. Agnès B..., à MM. Joseph C..., Alain D..., Pierre E..., Georges F..., à la COGEVAL S.A., à Mmes Diane G..., Michèle G..., à MM. Yves H..., Francis I..., André J... et Pierre K... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

13-01-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX - EMPRUNTS PUBLICS


Références :

CEE Directive 279-79 du 05 mars 1979 Conseil
Code de justice administrative R421-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 1
Décret du 10 septembre 1918 art. 13
Décret du 26 novembre 1996
Décret 2000-1091 du 09 novembre 2000
Décret 2000-777 du 23 août 2000 art. 1, art. 2 décision attaquée confirmation
Loi 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2003, n° 226490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 31/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226490
Numéro NOR : CETATEXT000008128360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-31;226490 ?
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