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31/03/2003 | FRANCE | N°228087

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 2003, 228087


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lajmi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 septembre 1999 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lajmi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 septembre 1999 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant toutefois que pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à un ami et visiter la France, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté au titre de l'année scolaire 2000-2001 en qualité d'enseignant de français au lycée de Nasrallah I et qu'il disposait de revenus réguliers s'élevant à plus de 510 euros mensuels ; que, dans ces conditions, en se fondant sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour, le consul général de France à Tunis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions du consul général de France à Tunis en date des 22 novembre 2000 et du 10 septembre 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lajmi X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2003, n° 228087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228087
Numéro NOR : CETATEXT000008132102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-31;228087 ?
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