La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2003 | FRANCE | N°229245

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 2003, 229245


Vu, 1°) sous le numéro 229245, la requête enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Boston a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le numéro 230757, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 février 2001, par laquelle

le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en applicati...

Vu, 1°) sous le numéro 229245, la requête enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Boston a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le numéro 230757, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Michèle X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Boston a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante américaine, le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour elle et pour sa fille, le consul général de France à Boston s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, compte tenu de l'inscription de l'intéressée auprès de l'école biblique Zoé dont la mission principale consiste à transmettre un enseignement théologique qui peut être suivi à distance ou dans son pays d'origine et non à développer les connaissances de la langue et de la culture françaises, pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Boston n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 229245
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 229245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229245.20030331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award