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31/03/2003 | FRANCE | N°230990

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 2003, 230990


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bahman X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Iran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon,

Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouve...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bahman X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Iran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant iranien, le visa de long séjour qu'il sollicitait, le chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Iran s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de moyens d'existence suffisants pour financer ses études et son séjour en France ;
Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dispose d'une épargne personnelle d'un montant de 2 839,97 euros (18 629 F), qu'il perçoit chaque mois une rémunération de près de 100 euros, (638,64 F) au titre de son traitement en tant que fonctionnaire officiel de l'organisation de l'éducation physique, et que l'intéressé bénéficie d'un engagement de M. Nowzar Y... de mettre à sa disposition une somme de 7 622,45 euros (50 000 F) afin qu'il poursuive ses études sans connaître de difficultés financières ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour justifier sa décision de refus d'octroi du visa sollicité, le chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Iran a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Iran en date du 30 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bahman X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 230990
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 230990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230990.20030331
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