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31/03/2003 | FRANCE | N°238207

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 238207


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian-Marie X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre de la défense de lui appliquer la retenue pour logement en qualité de coopérant militaire à l'étranger, logé par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-malgache relatif à la coopération militaire du 12 juin 1998 ;
Vu la loi n° 72- 662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 97- 900 du 1er octobre 1997 fixant

les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étrange...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian-Marie X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre de la défense de lui appliquer la retenue pour logement en qualité de coopérant militaire à l'étranger, logé par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-malgache relatif à la coopération militaire du 12 juin 1998 ;
Vu la loi n° 72- 662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 97- 900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Madagascar, relatif à la coopération militaire, en date du 12 juin 1998 n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se fonder sur ses stipulations pour contester la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 susvisé dispose que : "Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux (.). Le montant du loyer à retenir est : b) (.) un loyer égal à la valeur locative (.) lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficie, au titre de coopérant militaire, d'un logement à titre gratuit, mis à disposition de la France par le gouvernement malgache ; qu'ainsi la retenue prévue à l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 susvisé lui est applicable ;
Considérant que si M. X... soutient, par la voie de l'exception, que l'article 14 du décret du 1er octobre 1997 serait illégal en ce qu'il exonère les militaires de la gendarmerie de la retenue pour logement appliquée aux militaires des autres armées servant en qualité de coopérants, cette disposition trouve son origine dans la circonstance que les gendarmes servant à l'étranger au titre d'un accord de coopération sont attributaires, au contraire des autres militaires, d'un logement concédé par nécessité absolue de service ; qu'ainsi l'exonération de la retenue pour logement dont ils sont bénéficiaires ne saurait être constitutive d'une rupture du principe de l'égalité de traitement entre militaires servant dans la coopération ; que l'exception d'illégalité doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a pratiqué une retenue pour logement à l'étranger sur sa solde du mois de janvier 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian-Marie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 238207
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 97-97 du 01 octobre 1997 art. 13, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 238207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238207.20030331
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