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31/03/2003 | FRANCE | N°238455

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 238455


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 25 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'opérer une retenue sur le logement qu'il occupait lors de la mission de coopération militaire qu'il a effectuée à Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 avril 1978, relative au concours en personnel apporté par la République française

au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 25 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'opérer une retenue sur le logement qu'il occupait lors de la mission de coopération militaire qu'il a effectuée à Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 avril 1978, relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 85-1138 du 24 octobre 1985, portant publication de la convention franco-djiboutienne du 28 avril 1978 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article XVII de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, publiée au Journal officiel par le décret du 24 octobre 1985 : "Le gouvernement de la République de Djibouti fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation familiale" ; que l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 susvisé dispose que : "Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux (.) Le montant du loyer à retenir est : b) (.) un loyer égal à la valeur locative (.) lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit" ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations de l'accord et des dispositions du décret, qui ne lui sont pas incompatibles, que les logements mis gratuitement à disposition des coopérants militaires par la République de Djibouti doivent s'entendre comme des logements se trouvant à leur disposition à titre gratuit, au sens de l'article 13, b) précité du décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., coopérant militaire à Djibouti, était logé à titre gratuit dans un logement mis à la disposition de la France par le gouvernement de Djibouti ;
Considérant cependant que M. X... soutient qu'il n'a pas été logé "dans des conditions familiales normales", au sens de l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 faute de pouvoir disposer d'une surface suffisante pour lui et les membres de sa famille ; que cette affirmation n'est pas contestée en défense par le ministre des affaires étrangères ; que, par suite, la condition prévue par l'article 13 du décret du 1er octobre 1997, n'étant pas remplie, le ministre des affaires étrangères n'a pu légalement rejeter la demande de M. X... qu'il soit mis fin à la retenue sur le logement qu'il occupait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 25 avril 2001, du ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 750 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du ministre des affaires étrangères, en date du 25 avril 2001 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 238455
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-1138 du 24 octobre 1985
Décret 97-900 du 01 octobre 1997 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 238455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238455.20030331
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